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Clauses - Clauses et Conditions d'intervention de la Société en tant que Trustee d'un Trust ou Exécuteur testamentaire

1. La Société est disposée à opérer seule ou conjointement avec des tiers
Si la Société opère conjointement:
a) Tous les fonds, titres, actes de propriété ou autres documents en rapport avec le «trust» ou la succession pourront être déposés par la Société, pour bonne garde, auprès d'une banque et resteront en tous cas sous le contrôle exclusif de la Société, mais de telle manière que tout autre «trustee» ou exécuteur jouisse de toutes les possibilités raisonnables de regard.
b) Le nom de la Société apparaîtra en premier sur le registre des propriétaires de toutes les actions ou titres nominatifs et toutes les mesures seront prises pour assurer le paiement à la Société de tous dividendes et intérêts y relatifs.

2. La Société est habilitée, dans toute l'étendue de ses pouvoirs (y compris ceux laissés à sa propre discrétion), à agir par le biais de ses collaborateurs dûment désignés.

3. La Société:
a) Agissant en tant que «trustee» entre vifs ou exécuteur de la masse d'une succession, aura droit à une rémunération conforme à son barème d'honoraires en vigueur publié régulièrement.
b) Agissant en tant qu'exécuteur testamentaire elle aura droit à une rémunération conforme à son barème d'honoraires en vigueur au moment du décès du testateur, aucun honoraire n'étant dû à la Société avant ce décès.

4. Les honoraires facturés par la Société ne comprennent aucun frais ou dépense normalement encouru et payé par la Société en rapport avec le «trust» ou la succession.

5. La Société est habilitée à déterminer l'incidence de ses honoraires entre la fortune et le revenu ainsi qu'entre les différentes parties d'un «trust» ou d'une succession ou entre leurs bénéficiaires et cette décision liera tous les intéressés.

6. Outre le droit de se faire payer ses services, la Société se réserve le droit aux frais du «trust» ou de la succession, de recourir à:
a) Des banquiers agissant dans le cadre normal de toutes opérations bancaires sur instructions de la Société.
b) Un conseiller en investissement, habituellement un courtier en bourse ou un banquier, la Société ne fournissant pas ce service.
c) Des avocats, notaires, courtiers en bourse, comptables et autres correspondants, aux services desquels la Société aurait raisonnablement besoin de faire appel.

7. La Société est habilitée à conserver pour son propre usage toute part de courtage ou autre commission lui revenant.

8. Si le trust ou le testament l'y autorise, la Société est disposée à conserver parmi les actifs du «trust» ou de la succession:
a) Une entreprise moyennant une indemnité adéquate pour les frais encourus.
b) Les actions grevées d’engagements si les autres actifs du «trust» suffisent amplement pour couvrir tout appel de fonds.
c) D'autres actifs soumis à des engagements conditionnels après approbation de la Société de cas en cas.

9. La Société demandera toujours aux clients de fournir toutes informations lui permettant de remplir ses obligations légales en vue d'éviter le blanchiment d'argent.
En particulier, l'origine des fonds devra être déterminée de manière adéquate.



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